A quoi peut servir une coopérative scolaire ?

A quoi sert une coopérative scolaire ?

Depuis les lois de Jules Ferry qui ont institué l’école, Celle-ci n’a aucune personnalité ni autonomie juridique. C’est donc à la mairie que revient l’obligation de faire fonctionner son école. De ce fait, toutes les charges inhérentes à l’entretien du bâtiment doivent être payées par la mairie : eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, etc.

De plus, l’école étant gratuite et obligatoire, les mairies ont aussi l’obligation d’assumer les charges liées aux enseignements obligatoires tels que définis par le Ministère de l’Education nationale : cahiers, crayons, manuels, cartouches d’imprimantes, pharmacie, … doivent être payés sur les crédits scolaires.

Enfin, la loi du 23 février 1963 définit la « Gestion de fait » : il s’agit de « la manipulation de fonds publics par une personne n’ayant pas la capacité de comptable public ». En termes clairs, il est interdit à une personne autre qu’un comptable public (le Percepteur ou le Trésorier-payeur général par exemple) de collecter des recettes ou d’engager des dépenses dont l’obligation revient à une entité publique.

En conséquence, les crédits scolaires ne peuvent en aucun cas être gérés par une autre entité que la mairie. A l’inverse, aucune entité ne peut se substituer à  la mairie pour gérer à sa place des dépenses ou des recettes dont l’obligation revient à la mairie. Pour exemples, une municipalité n’est pas endroit de verser une subvention « pour entretien du photocopieur », ou de déléguer à la coopérative scolaire le paiement de la pharmacie de l’école. En retour, la coopérative n’est pas en droit d’acheter des fournitures liées aux enseignements obligatoires (manuels, tables, chaises, cahiers) dont la dépense incombe légalement à la mairie.

Que peut donc financer la coopérative scolaire ? 

La coopérative scolaire a pour objet de servir de support financier et assurantiel aux activités et projets facultatifs proposés par l’équipe enseignante aux élèves, ou par les élèves lors d’un conseil de coopérative.

Le terme facultatif  peut être défini de plusieurs façons :

  • l’activité ou le projet n’entre pas dans les enseignement sobligatoires définis dans les programmes par le Ministère de l’Education nationale, mais représente un réel intérêt pédagogique pour les élèves. Il peut donc être initié par les enseignants sous réserve de la compatibilité avec les prescriptions légales de l’Education nationale, comme par exemple une sortie à la demi-journée ;
  • l’activité ou le projet est totalement ou partiellement payant, ce qui va à l’encontre du principe de gratuité de l’école publique ; dès lors, le projet est soumis à l’approbation des parents en tant que payeurs ; l’exemple-type est la sortie à la demi-journée avec participation financière des parents ;
  • l’activité ou le projet déborde des horaires de l’école définis par la Mairie et l’IEN, auquel cas l’approbation des parents est indispensable.

Si l’une au moins de ces trois conditions est avérée, le projet devient facultatif et peut être mis en place sous l’égide et la responsabilité de la coopérative scolaire. Notons aussi que dès lors qu’un projet dépasse le temps de la journée et que des nuitées sont envisagées avec les élèves, il ne relève plus de l’autorisation du directeur de l’école, mais doit être soumis à l’approbation de l’Education nationale.

Si la coopérative scolaire est organisateur de tels projets, elle engage sa responsabilité et doit donc disposer d’un contrat d’assurance solide. Toute coopérative doit donc souscrire un contrat d’assurance ; il engage la responsabilité des dirigeants de l’association. Pour les coopératives affiliées à l’OCCE, un contrat unique est souscrit auprès de la MAIF pour tous ses adhérents. Attention : une coopérative autonome qui ne disposerait pas d’un agrément de la DSDEN peut se voir refuser la mise en œuvre du contrat, même s’il a été signé en bonne et dûe forme, au motif que le fonctionnement n’était pas agréé par les services de l’Education nationale et que l’activité ayant créé le sinistre n’aurait pas dû être pratiquée. La responsabilité civile et pénale doit alors être assumée à titre personnel par les dirigeants de la coopérative scolaire déclarés en Préfecture et la réparation des préjudices leur incombe à titre personnel.